loin de supprimer le “délit de solidarité”, le gouvernement réaffirme sa politique


article communiqué de la LDH  de la rubrique les étrangers > Eric Besson
date de publication : vendredi 27 novembre 2009


La mobilisation du printemps 2009 contre le « délit de solidarité » avait poussé Eric Besson à annoncer une modification du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (Ceseda). En réalité, loin de répondre aux demandes des associations, les ministres de l’Immigration et de la Justice se sont contentés de publier deux circulaires où ils réaffirment l’orientation choisie par le gouvernement pour lutter contre l’immigration irrégulière.

La présomption de culpabilité continue donc à planer sur les associations de solidarité avec les migrants. Présomption instaurée par l’article L 622-1 : « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €. » Cet article qui, « interprété littéralement, transforme tout aidant de bonne foi en suspect », a été remis en cause par la CNCDH, le 19 novembre 2009 : la commission « recommande l’inversion de la logique du dispositif en vigueur pour que l’immunité soit le principe, et l’infraction l’exception », et elle précise que « la possibilité d’accueillir les personnes en détresse, sans considération d’urgence, sans limitation de durée, et sans avoir à faire une distinction entre les personnes selon leur situation administrative, devrait pouvoir être garantie ».

Devant le refus opposé à leurs demandes, le collectif Délinquants solidaires a adressé le 26 novembre une lettre ouverte au ministre de l’Immigration. Il demande notamment la suppression du « délit de solidarité » et l’inversion de la présomption de culpabilité posée par l’article L622-1 du Ceseda.


Présentation par la CNCDH de son avis concernant le « délit de solidarité » [1]

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), réunie ce jour en assemblée plénière a adopté à l’unanimité de ses membres, deux avis portant l’un sur l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, communément appelé le « délit de solidarité » [2] [...].

Dans son avis sur l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, la CNCDH s’est intéressée à un débat actuel, auquel elle a souhaité apporter son éclairage d’institution nationale indépendante des droits de l’homme. Elle relève notamment l’existence de contradictions entre les dispositions législatives internes et les principes internationaux auxquels la France a souscrits en matière de protection des défenseurs des droits de l’homme. En raison d’une terminologie vague et ambiguë, la législation française en vigueur (articles L622-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) permet que des personnes cherchant simplement « à promouvoir et à protéger les droits civils et politiques et à promouvoir, à protéger et à mettre en oeuvre les droits économiques, sociaux et culturels », à travers une aide désintéressée apportée à des étrangers en situation irrégulière, soient mises en examen, poursuivies et condamnées. « S’il est interprété littéralement, il transforme tout aidant de bonne foi en suspect et l’oblige éventuellement à fournir la preuve que l’aide qu’il croit devoir apporter n’est pas lucrative ou inspirée par des objectifs contraires aux lois de notre pays » a déclaré le Président de la CNCDH. Or, « il n’est pas en France nécessaire d’être autorisé par la loi pour aider son prochain ou manifester sa solidarité au nom des droits de l’homme ». La CNCDH recommande donc « d’inverser, dans la loi, la logique du dispositif pour faire de l’immunité le principe, et de l’infraction l’exception ». Elle considère, en toute hypothèse, « essentiel de clarifier le champ de l’incrimination et celui des immunités et d’étendre ces dernières afin qu’elles couvrent, à tout le moins, l’aide désintéressée apportée aux étrangers en situation irrégulière, par une personne physique, qu’elle soit étrangère ou française, ou par une personne morale, notamment, les associations dont l’objet est d’assurer l’hébergement, l’aide alimentaire, l’accès aux soins, l’accès aux droits etc. et qui pratiquent l’accueil inconditionnel ».

Les deux circulaires

La circulaire du 23 novembre 2009, signée par le ministre de l’Immigration, et supposée traiter de l’aide humanitaire aux étrangers en situation irrégulière, a pour but de rappeler les positions fermes adoptées par les pouvoirs publics en la matière [3].

L’essentiel de cette circulaire réside en son annexe : une circulaire daté du 20 novembre 2009, émanant du ministre de la Justice, adressée aux procureurs généraux et magistrats du parquet [4]. Cette circulaire rend compte de l’orientation choisie par le gouvernement dans l’application d’une politique pénale à l’encontre des étrangers en situation irrégulière.

Communiqué du collectif Délinquants solidaires

Les organisations signataires réagissent à la nouvelle circulaire sur l’aide humanitaire aux étrangers en situation irrégulière, présentée par le ministre Eric Besson le 23 novembre dernier.

Lettre ouverte des associations à l’attention du ministre de l’Immigration

Le 26 novembre 2009

Monsieur le Ministre,

Vous êtes intervenu publiquement lundi 23 novembre pour présenter une nouvelle circulaire sur l’aide humanitaire aux étrangers en situation irrégulière.

Comme vous le rappelez dans votre intervention, vous receviez personnellement le 17 juillet dernier un certain nombre de représentants associatifs, inquiets « d’une possible remise en cause des secours qu’elles proposent aux étrangers en situation vulnérable ». A l’issue de cette entrevue, une première réunion de travail se tenait le 18 septembre au Ministère de l’Immigration. Cette réunion devait constituer un premier contact afin d’engager un processus de concertation. D’autres réunions du même type devaient intervenir mais depuis, nous n’avons eu aucune nouvelle. Et voilà que deux mois plus tard, la Ministre de la Justice et vous-même rendez publique une nouvelle circulaire d’action publique et annoncez à cette occasion vouloir proposer une modification de l’article L622-4.

Nous sommes extrêmement étonnés de n’avoir pas été informés au préalable de cette intervention. En outre, l’insinuation, qui figure dans votre invitation à la presse, selon laquelle la circulaire présentée aurait fait l’objet d’échanges avec nos associations est particulièrement déplaisante. Vous avez décidé de clore ce dossier sans aucune autre forme de consultation. C’est un fait et nous ne pouvons qu’en prendre acte.

Dans votre intervention, vous annoncez qu’« afin de rappeler que l’état du droit garantit aux associations le libre exercice de leurs activités humanitaires, Michèle Alliot-Marie a décidé d’adresser aux parquets une circulaire d’action publique. »

Sur le fond, permettez-nous de vous dire que cette circulaire nous choque profondément. En effet nos associations y sont qualifiées d’« associations d’aide aux étrangers en situation irrégulière » (5ème paragraphe) alors que partout ailleurs le vocable d’ « associations à vocation humanitaire » est utilisé.

Plus qu’un simple lapsus, cela est un révélateur supplémentaire de la présomption de culpabilité qu’instaure l’article L622-1 du CESEDA. En effet, comme le relève le récent avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme [2] – CNCDH – cet article, « interprété littéralement, transforme tout aidant de bonne foi en suspect » (point 3). C’est pourquoi la Commission « recommande l’inversion de la logique du dispositif en vigueur pour que l’immunité soit le principe, et l’infraction l’exception. » Nous ne disons pas autre chose depuis des mois.

A propos de l’ « immunité humanitaire » dont vous entendez garantir le renforcement par cette même circulaire d’action publique, de prime abord, ce texte semble en élargir le champ en demandant aux Parquets de considérer l’immunité prévue à l’article L622-4, 3° du CESEDA « comme acquise lorsque l’acte visé n’a d’autre objectif que d’assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger en situation irrégulière ».

Mais que penser de la présentation qui en est faite dans votre introduction : « Nous voulons aujourd’hui, Michèle Alliot-Marie et moi-même, clarifier les choses : l’action humanitaire, c’est la réponse à une situation d’urgence, à un état de nécessité, à un besoin immédiat et ponctuel de protection et de prise en charge ; ce n’est pas un soutien actif et continu à la clandestinité pour des raisons lucratives ou pour faire délibérément obstacle à la législation » ? Ceci est une grave remise en cause de la notion d’accueil inconditionnel qui est pour nous l’un des socles de la solidarité autant associative que citoyenne.

L’action humanitaire ne peut être définie comme vous le faites. Nous avons acquis une expérience suffisante en ce domaine pour n’avoir pas à prendre acte d’une définition de ce qu’est une action humanitaire. Bien plus, une action humanitaire ne se divise pas et ne supporte aucune restriction fut-elle souhaitée par une autorité politique.

Pour autant, il n’aurait pas dû vous échapper que l’action des associations et des citoyens qui sont amenés à venir en aide à des personnes, fussent-elles dépourvues du droit au séjour, ne peut s’enfermer dans les limites de « l’humanitaire ». Les étrangers qui sont sans papiers ne sont pas sans droits, ne serait-ce qu’au regard de la loi française et des conventions internationales. L’accès aux droits fondamentaux comme le respect de la dignité des hommes et des femmes sont des aspects de la solidarité qui ne peuvent être aussi aisément gommés ou entravés.

Là encore, vous vous situez en opposition à l’avis de la CNCDH déjà évoqué. En effet, cette commission indépendante déclare que « la possibilité d’accueillir les personnes en détresse, sans considération d’urgence, sans limitation de durée, et sans avoir à faire une distinction entre les personnes selon leur situation administrative, devrait pouvoir être garantie » (point 9).

Enfin, alors que la CNCDH « déplore que les projets annuels de performance annexés au projet de loi de finances pour 2010 fixent un objectif chiffré d’interpellations de « trafiquants et facilitateurs » (point 10), vous vous targuez d’avoir vu ce chiffre augmenter de « + 11 % par rapport à la même période de l’année précédente ».

En conclusion, Monsieur le Ministre :

  • Nous demandons la suppression du « délit de solidarité » et l’inversion de la présomption de culpabilité posée par l’article L622-1 du CESEDA.
  • Nous regrettons la manière dont vous traitez nos associations et, en particulier, le temps que nous avons perdu à prendre part à un simulacre de concertation.
  • Nous dénonçons une circulaire qui ne règle ni ne simplifie rien.
  • Nous vous demandons de prendre en compte le récent avis de la CNCDH [1], en particulier sur les propositions de modification de la loi et la défense de l’accueil inconditionnel.
  • Nous sommes très inquiets de la définition que vous croyez pouvoir donner de l’action humanitaire et de la remise en cause du principe de l’accueil inconditionnel.
  • Nous vous rappelons que le principe de solidarité, l’un des fondements de notre société démocratique, ne saurait être réduit à l’action humanitaire développée par les associations de soutien aux plus vulnérables, mais qu’il intéresse tout citoyen.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée.

Organisations signataires

Emmaüs France
Fédération de l’Entraide Protestante
Comité médical pour les exilés
Médecins du Monde
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
Secours Catholique
Ligue des Droits de l’Homme
Syndicat des Avocats de France
La Cimade
Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
SOS Racisme
Réseau Education Sans Frontières
Hors la rue
Syndicat de la Magistrature
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
Association d’Accueil aux Médecins et
Personnels de Santé Réfugiés en France

Notes

[1] Source : http://www.cncdh.fr/article.php3?id..., sur le site de la CNCDH.

[2] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme. Avis sur l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers,adopté à l’unanimité par l’Assemblée plénière du 19 novembre 2009 : http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Avis_su....

[3] Circulaire NOR IMIK0900091C, du 23 novembre 2009, dont l’objet est la « Mise en oeuvre des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatifs à l’aide à l’entrée, la circulation et au séjour des étrangers en situation irrégulière ».

[4] Circulaire NOR AnnIMIK0900091C, du 20 novembre 2009, a pour titre « Circulaire relative à l’application de l’immunité prévue à l’article L. 622-4-3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».


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