Depuis quelques années, le débat public s’est focalisé sur les pratiques des forces de l’ordre pendant la guerre d’Algérie. Après le 17 octobre 1961 et la torture, la formation de militaires latino-américains par des anciens professionnels de la recherche du renseignement, fait aujourd’hui parler d’elle [1].
Ces débats interrogent la République française, entre attachement aux droits de l’Homme et pratiques répressives la rapprochant de régimes totalitaires ou dictatoriaux. Mis en faillite par la guerre, et plus particulièrement celle faite aux indépendantistes algériens, les principes républicains auraient-ils perdu leur sens ? C’était une évidence pour les intellectuels engagés contre cette guerre, invoquant ces principes pour dénoncer la perversion du régime et le péril qu’il courait avec la prolongation du conflit.
Même institutionnalisée au sein de l’armée, cependant, la torture est restée dans le champ de l’illégal, hors de la sphère de la légitimité républicaine [2]. Mais d’autres pratiques, autorisées et organisées légalement, relèvent d’une problématique différente, car elles mettent en cause l’idée même d’une répression politique dans un cadre républicain. En quoi peut-elle être distinguée des autres ? L’étude de l’internement pendant la guerre d’Algérie apporte quelques éléments de réponse.
Légalité et légitimité des pratiques répressives
Pendant la guerre d’Algérie, en métropole, la dénonciation courante de la torture comme une méthode de la Gestapo créait un effet contradictoire. D’une part, rappelant la torture des résistants sous l’Occupation, elle en faisait une pratique fasciste et la rejetait clairement hors du champ républicain. Utilisée en Algérie par une armée devenue subversive au fur et à mesure de la guerre, la torture ne mettrait pas la responsabilité du régime républicain en cause, ce dernier étant par nature protecteur de libertés garantissant l’absence d’arbitraire. Ce n’était pas la France des droits de l’homme qui était coupable, mais l’incapacité de ses gouvernements à contrôler une armée bafouant la loi de la République. Comme au temps de l’affaire Dreyfus, l’institution militaire aurait été à la source de tous les maux.
D’autre part, cependant, cette dénonciation créait un parallèle entre la République française et l’Etat nazi, la torture étant commune à ces deux régimes. Ce parallèle était un argument de propagande, destiné à alerter l’opinion sur les dangers d’une guerre liberticide et suicidaire, à terme, pour le régime républicain. Au-delà de cette fonction agitatrice, il servait aussi à analyser la torture comme un phénomène installé à l’intérieur de l’Etat, dans la police, dans l’armée, dans la justice... Une « torture dans la République », selon l’approche choisie par Pierre Vidal-Naquet, qui souhaitait traiter la torture dans sa « dimension proprement politique », « quand elle est une institution d’Etat, ce qu’elle fut à des titres divers pendant la guerre d’Algérie, dans l’Allemagne de Hitler, dans l’URSS de Staline » [3].
La torture pouvait donc être dénoncée comme étrangère à la République, tout en étant présente au coeur de ses institutions, comme un germe malsain, d’où la métaphore de la « gangrène » qui rongerait le corps de l’Etat [4]. Devenue l’emblème de la répression des nationalistes algériens, elle masque les pratiques nées de la législation d’exception encadrant la guerre : traduction en justice suivant une procédure de plus en plus rapide et sévère, et internement [5]. Parées du sceau de la légalité, ces pratiques ont été beaucoup moins controversées et ont intégré le champ de l’admissible. Pourtant, elles contredisaient nombre de principes ordinairement admis pour la sauvegarde des libertés publiques et individuelles, caractéristiques de la République [6].
Au contraire de la torture, ces mesures de répression légale ne peuvent pas être rejetées hors de la sphère républicaine. Elles résultent de lois votées par les députés librement élus et de décrets ou d’ordonnances signés par des gouvernements régulièrement constitués. Mises en oeuvre par des institutions républicaines, telles les préfectures ou la justice, elles ne peuvent pas être présentées comme un agent extérieur venu infecter un régime sain ; ce dernier les a lui-même secrétées.
L’internement en est exemplaire. Il permettait en effet la détention de tout suspect sans motif et sans limitation dans le temps, sur décision de l’autorité préfectorale ou, par délégation, de l’autorité militaire. Cet arbitraire était considéré comme une souplesse, complétant utilement la répression judiciaire qui devait être motivée et soumise à l’exercice du droit de la défense. Trois types de camp virent le jour : des « centres d’hébergement » pour les internés placés sous la responsabilité de l’autorité civile, des « centres de triage et de
transit » où l’armée gardait ses suspects le temps de les interroger, et des « centres militaires d’internés » où elle détenait les combattants faits prisonniers et non traduits en justice [7]. En août 1960, l’Algérie comptait ainsi 7 000 internés dans 11 centres d’hébergement, 10 000 dans 86 « centres de triage et de transit » et 3 000 dans 7 « centres militaires d’internés » [8]. Le total est plus élevé que dans les prisons, qui atteignaient alors à peine les 15 000 détenus.
Dans ses aspects légaux, la répression des nationalistes algériens met en jeu les capacités répressives de la République : à quelles conditions peut-elle combattre ses adversaires sans se renier ? Comment peut-elle admettre l’exceptionnel ? Jusqu’où peut-elle aller dans la dérogation à ses principes ? En raison de l’entêtement des gouvernements à garder l’Algérie française, au moins jusqu’en septembre 1959, la guerre d’Algérie a mis la République à l’épreuve, en repoussant les limites de l’acceptable au nom de la victoire qu’il fallait remporter sur l’adversaire. Ces années constituent ainsi une sorte d’échantillon, où peut être observé le régime républicain dans son activité de répression politique. Ainsi peut-il être caractérisé par rapport aux autres.
Camp et nature de l’Etat
Moins de dix ans après la Seconde Guerre mondiale, les contemporains de la guerre d’Algérie sont sensibles à la question de la détention dans un camp, quel qu’il soit. La comparaison entre les camps nazis et les camps soviétiques occupait alors l’essentiel des débats, après la dénonciation du goulag par Victor Kravchenko dans ses mémoires [9], et par David Rousset. D’obédience trotskiste, ancien déporté à Buchenwald, ce dernier avait en effet appelé à la solidarité avec les victimes des camps soviétiques, dans le Figaro Littéraire du 12 novembre 1949 [10]. Pris à parti par les communistes qui l’accusaient de mentir, comme Victor Kravchenko, il avait intenté un procès en diffamation aux Lettres Françaises, et les audiences avaient prolongé la polémique jusqu’en 1951, trois ans seulement avant le déclenchement de l’insurrection algérienne.
Poursuivant son combat contre « l’univers concentrationnaire » [11], tel qu’il l’a défini, David Rousset occupait, pendant la guerre d’Algérie, la vice-présidence de la Commission internationale contre le régime concentrationnaire (CICRC). En 1957, à la demande d’associations d’anciens déportés et après accord du gouvernement de Guy Mollet, trois de ses membres sont partis visiter les camps ouverts de l’autre côté de la Méditerranée. La distinction entre camp d’internement et camp de concentration affleure alors dans leur rapport et cette question a visiblement embarrassé les délégués.
Affirmant en introduction que « la délégation n’avait pas à rechercher si, en Algérie, existaient tous les critères d’un système concentrationnaire », ils ne pouvaient pourtant pas éluder la question [12]. Finalement, ils lui ont apporté une réponse ambiguë, en concluant qu’ils n’ont pas « constaté » de « régime concentrationnaire au sens propre du terme [13]. » Ils ont en effet défini trois critères permettant d’affirmer l’existence d’un tel « régime » : « arrestation arbitraire sans possibilité de défense, travail forcé au bénéfice de l’Etat, et ce, dans un climat de déshumanisation. » Tirés des cas nazi et soviétique, ces critères échouent à rendre compte de la nature des camps d’Algérie. L’arbitraire est le seul critère indiscutablement rempli.
L’évaluation du « climat de déshumanisation », quant à elle, est épineuse. Outre qu’un « climat » s’apprécie subjectivement, les conditions de détention variaient très fortement d’un camp à un autre. Par ailleurs, ayant à l’esprit la référence des camps nazis, les délégués relativisaient la perte de dignité et les souffrances des internés algériens. Les mesurant à l’aune du degré extrême de l’extermination, ils écrivaient ainsi que la mortalité dans les camps d’Algérie était « sans aucune comparaison avec les camps de concentration. » Néanmoins, s’il est évident que le traitement des internés algériens n’a rien de commun avec celui des victimes des camps nazis ou soviétiques, pouvait-il être qualifié d’humain ? Gênés, les délégués de la CICRC ont recouru à une litote, révélatrice de leur incapacité à répondre clairement : « Les conditions de détention ne sont pas inhumaines. »
Seul le dernier critère, le « travail forcé au bénéfice de l’Etat », pouvait être écarté sans hésitation. Or, son existence est intimement liée à la nature de l’Etat. Sans mener leur raisonnement à son terme, les délégués de la CICRC ont amorcé la réflexion distinguant les camps en fonction du régime politique auxquels ils appartiennent : valable dans les cas nazi et soviétique mais pas pour le cas français, ce critère différencie en effet les régimes totalitaires et la République. Ainsi, il faut quitter le camp et en sonder le hors-champ pour mieux le définir. Les modalités de l’arrestation, les caractéristiques du lieu de l’internement, les conditions faites aux internés… tous les éléments endogènes au système de la détention dans un camp ne permettent pas de dégager, à eux seuls, une typologie pertinente.
C’est tout le sens de la réflexion menée par Annette Wieviorka [14]. Considérant l’expression « camp de concentration » comme « trop erratique pour permettre d’appréhender des phénomènes différents », l’historienne propose trois catégories : les « centres de mises à mort », « l’univers concentrationnaire » et les « internements. » « L’univers concentrationnaire » est constitué d’un ensemble de camps « coexistant à certains régimes politiques qu’ils expriment » et « dont la visée dépasse la simple mise à l’écart momentanée d’éléments jugés dangereux. » Les internements « liés à la guerre ou à des troubles politiques » ont pour caractéristique de durer « le temps de cette guerre ou de ces troubles » : ces camps « disparaissent ensuite. » Les camps de la guerre d’Algérie entrent dans cette catégorie, car l’internement n’est pas inhérent au régime républicain, même s’il a été une réalité de longue durée dans la France du XXe siècle, au-delà du seul régime de Vichy [15]. De 1939 à 1962, « la France a ainsi pratiqué l’internement pendant 12 ans, c’est-à-dire plus d’une année sur deux » [16]. Le camp surgit dans l’histoire de la République essentiellement dans des périodes de guerre, suivant une logique qualifiée par Denis Peschanski de « logique d’exception », en opposition avec la « logique d’exclusion » caractéristique de l’Etat français [17]. Dans le cas des régimes nazi et soviétique, les camps s’inscrivent dans la réalisation d’un projet, ils sont intégrés à une politique d’ensemble. Pendant la guerre d’Algérie, loin d’accompagner la mise en oeuvre d’un programme politique, les camps signalent un échec ; ils sont l’échec de la France républicaine en Algérie. Dans l’idéal colonial en effet, une colonisation réussie ne suscite pas le développement du nationalisme et aucune répression n’est nécessaire ; le camp n’existe pas. Face à l’échec, cependant, une fois l’insurrection déclenchée, la croissance du nombre d’internés signifie que l’adversaire gagne du terrain.
C’est pourquoi, paradoxalement, alors que l’internement était massivement pratiqué pendant la guerre d’Algérie, l’Etat rechignait à investir dans la création de structures. Valéry Giscard d’Estaing, secrétaire d’Etat au budget dans le gouvernement de Michel Debré, s’est ainsi opposé à l’ouverture de nouveaux camps en métropole, en raison des dépenses à engager [18]. L’internement n’était donc pas un investissement nécessaire à la réalisation d’un objectif et le nombre total des camps devait être limité. Une telle logique aurait-elle pu se concevoir dans l’Allemagne hitlérienne ou la Russie stalinienne ?
Si l’opposition de Valéry Giscard d’Estaing concerne la métropole, qui connut quatre camps d’internement où furent détenus jusqu’à 5 000 personnes [19] , des réticences existaient aussi en Algérie : 11 « centres d’hébergement » gérés par les préfectures, c’est relativement peu en comparaison de la masse des arrestations qui ont visé de simples suspects ; potentiellement, le nombre d’internés et, par conséquent, le nombre de camps, auraient pu être bien plus élevé. D’ailleurs, l’armée se plaignait régulièrement de la saturation des « centres d’hébergement », dans lesquels elle était censée envoyer les suspects arrêtés, une fois leur interrogatoire achevé. Les autorités militaires gardaient alors ces suspects dans leurs propres centres, parfois pendant plusieurs mois. C’est ainsi que le nombre d’internés dans les « centres de triage et de transit » de l’armée dépassait en permanence celui des « centres d’hébergement. »
Les réticences à investir dans des structures d’internement s’expliquent également par le contexte de guerre, situation provisoire, dont la fin est attendue et espérée dans des délais rapides. Dans ces conditions, l’internement doit être pratiqué pour combattre l’adversaire, mais sans prendre une ampleur démesurée. La multiplication des internements serait vaine et elle révélerait, avant tout, la faiblesse de la France face à la progression du nationalisme dans la population. L’idéal reste celui d’une Algérie dans laquelle l’internement est inutile car le nationalisme a été vaincu. Dès 1959, le général Alix, auteur d’un rapport sur les camps d’internement, présentait le « dilemme » auquel les autorités françaises étaient confrontées [20]. Dans un langage empreint des euphémismes de rigueur à l’époque dans les milieux militaires, il exposait clairement l’alternative : « ou bien développer, tout au moins jusqu’à l’achèvement de la pacification, les centres d’assignation à résidence, et transformer le pays en un vaste camp de concentration ; ou bien, après s’être donné les moyens suffisants d’hébergement, organiser la rééducation de la masse des internés en vue de leur libération. » La pérennisation des camps est donc ni souhaitée, ni souhaitable.
En outre, avec le temps et la perspective de règlement du conflit, à partir de 1960, la diminution des effectifs d’internés devint même la consigne officielle. Le gouvernement fixant des objectifs statistiques à atteindre, le nombre d’internés nationalistes en « centre de triage et de transit », ainsi qu’en « centre d’hébergement », a baissé régulièrement pendant les premiers mois de l’année 1961 avant de stagner jusqu’à la fin de la guerre [21]. Seuls les effectifs des « centres militaires d’internés », alimentés par les opérations militaires, ont légèrement augmenté. Pour la République en guerre d’Algérie, l’internement ne s’inscrit pas dans une logique positive de mise oeuvre d’un programme ; il n’accompagne même pas un projet politique et au contraire, il est révélateur d’un échec. Conçu comme une arme contre l’adversaire nationaliste, l’internement est considéré comme nécessaire et pratiqué sans états d’âme, mais de façon pragmatique, sans accompagnement idéologique. C’est d’abord ainsi que l’internement de la guerre d’Algérie se distingue.
La construction juridique de l’exceptionnel
Régime fondé sur la loi comme source de légitimité, la République a développé un arsenal de concepts et de mesures juridiques lui permettant d’admettre la dérogation à ses principes fondamentaux, à condition que des circonstances exceptionnelles le justifient. L’internement pratiqué pendant la guerre d’Algérie s’appuie ainsi sur un capital historique remontant à la fondation de la République en France, pendant la période révolutionnaire. En effet, alors que l’acquisition des droits et libertés essentiels est l’oeuvre de la IIIe République, les pratiques de répression politique admises en période exceptionnelle trouvent leur origine dans la Ie République, lorsque l’affrontement entre la Révolution et ses ennemis plongeait la France dans la Terreur. Deux notions ont particulièrement joué dans la définition de la législation d’exception encadrant la guerre d’Algérie et permettant, entre autres, l’internement. La première, celle de « hors la loi », s’est vulgarisée avec le temps pour prendre un sens qui efface sa signification juridique. En effet, il ne s’agit pas simplement de ceux qui ont enfreint la légalité, mais plus exactement de ceux qui se seraient placés d’eux-mêmes, par leur action, en dehors de la loi : ne la respectant pas, ils ne mériteraient plus sa protection. Créée par un décret du 19 mars 1793 contre les insurgés vendéens, « la mise hors de la loi, retranchant les rebelles de la société et les privant des garanties légales dont bénéficient tous les citoyens, implique une procédure simplifiée » : « une simple déposition orale ou écrite de deux témoins suffit au tribunal jugeant « révolutionnairement » (sans jurés) pour décider de l’application de la seule peine possible, la mort » [22]. Le « hors la loi » est donc celui qui, contestant l’ordre politique de la République, ne peut plus prétendre à la protection de son droit commun. Il relève alors, légitimement, d’une législation exceptionnelle.
La notion de « suspects », quant à elle, évoque immédiatement la loi du 17 septembre 1793, permettant l’arrestation sur ordre administratif, de tous ceux qui étaient considérés comme des ennemis potentiels de la Révolution [23]. D’emblée la détention administrative a été définie comme une mesure préventive de sauvegarde de l’ordre politique. Près de deux siècles plus tard, ce sont la « sécurité » et « l’ordre public » qui sont invoqués : l’article 6 de la loi d’état d’urgence, appliquée en Algérie en 1955, autorise ainsi « l’assignation à résidence » des individus « dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics », par arrêté préfectoral [24]. Le recours à l’assignation à résidence révèle la capacité des juristes à rédiger un texte de loi suffisamment souple pour permettre au gouvernement d’arriver à ses fins en contournant une opposition parlementaire prévisible.
En effet, les gouvernements de Pierre Mendès France et Edgar Faure, concepteurs de l’état d’urgence, souhaitaient doter les forces de l’ordre d’une législation efficace, leur permettant d’arrêter et de détenir sans avoir à se justifier auprès de l’autorité judiciaire et en se débarrassant du contre-pouvoir de l’avocat. Cette possibilité d’arrestation et de détention sur simple renseignement de police, ne pouvait manquer de susciter une opposition parlementaire. « Nous sommes nombreux, dans cette Assemblée à avoir connu personnellement, avant 1939 et de 1940 à 1944, les méfaits des rapports policiers », a ainsi rappelé le député socialiste Francis Vals, lors de la présentation du projet de loi, le 30 mars 1955. D’autres rejetaient la proposition gouvernementale au motif, erroné, que « cette grave mesure n’était jusqu’à présent, sauf dans le régime de Vichy, prévu dans aucune loi française » [25].
Maurice Bourgès-Maunoury, alors ministre de l’Intérieur, a tenté de les rassurer en expliquant que l’assignation à résidence n’implique pas l’internement puisqu’il ne s’agit stricto sensu que de « résider en un lieu déterminé et soumis à contrôle » ; il assurait même aux députés que « ni M. le gouverneur général ni moi-même n’avons l’intention d’interner des milliers de personnes » [26]. Pour s’en prémunir cependant, l’Assemblée ajouta un alinéa à l’article proposé par le gouvernement, stipulant qu’ « en aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps. » En réalité, moins d’un mois plus tard, une réunion tenue au Gouvernement général de l’Algérie décida la création de « centres » pour les assignés, qui seraient contraints d’y résider. A la lettre, le respect de la loi impliquait seulement que ces « centres d’hébergement » ne soient pas « clôturés, puisque, aux termes de la loi, ils ne sauraient constituer des camps d’internement » [27].
Ainsi, pendant la guerre d’Algérie, la République a admis l’internement au prix de l’éviction du pouvoir parlementaire. Dans le cas de l’état d’urgence, les députés ont été manipulés par le mensonge et pris au piège d’une interprétation des textes très politique, visant à satisfaire les visées gouvernementales. La malléabilité de l’assignation à résidence, qui peut se traduire par l’obligation de résider dans un « centre », a ainsi permis l’internement alors que les camps étaient légalement interdits. En outre, la subtilité de la distinction entre « centre » et « camp » flirtait avec les frontières de la légalité. Sur un strict plan juridique, la pratique de l’internement pouvait ainsi être considérée comme légale, mais d’une légalité dénuée de légitimité démocratique.
L’éviction de l’intervention parlementaire est encore plus flagrante avec la législation des pouvoirs spéciaux, qui a remplacé l’état d’urgence en mars 1956. Elle a cependant été obtenue sans manipulation ni mensonge puisque, suivant une pratique ordinaire en cas de guerre, l’exécutif a obtenu les pleins pouvoirs pour gérer au mieux le conflit. C’est ainsi que le gouvernement de Guy Mollet a été autorisé par les députés « à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire » [28] ; il a alors reconduit l’assignation à résidence par décret.
Puisant dans les ressources d’un langage juridique dont les euphémismes restent opaques pour les néophytes, le décret stipulait que « l’autorité responsable du maintien de l’ordre prendra toutes dispositions pour assurer la subsistance et l’hébergement des personnes astreintes à résidence et, le cas échéant, de leurs familles » [29]. Cette prescription valait autorisation d’internement dans un camp, de façon à « assurer la subsistance et l’hébergement des personnes astreintes à résidence. » Les familles, quant à elles, pouvaient recevoir une aide financière des services sociaux, pour pallier la perte de revenus liée à l’internement de celui qui les faisait vivre.
Si une telle rédaction recèle suffisamment de souplesse pour être interprétée dans un sens favorable au gouvernement, elle peut aussi se discuter puisqu’elle ne dit pas explicitement qu’une assignation à résidence se traduit systématiquement par un internement. S’engouffrant dans cette brèche, un interné du camp de Djorf intenta un recours au tribunal administratif, considérant que l’assignation à résidence n’étant pas une peine privative de liberté, elle ne pouvait pas se traduire par une détention. Arrivée jusqu’au Conseil d’Etat, son argumentation faillit aboutir.
Les Conseillers d’Etat l’admirent en effet, au nom d’une interprétation restrictive du décret, fondée sur « le principe selon lequel les textes comportant des atteintes exceptionnelles aux libertés publiques doivent être strictement entendus » [30]. Il s’agit de maîtriser les dérogations aux principes du droit commun, en les limitant au minimum requis par les circonstances. Cette conception implique la recherche d’un équilibre entre un juridisme pointilleux, qui entraverait les forces de l’ordre, et une abdication totale du droit, qui anéantirait les libertés individuelles et publiques.
Mais, considérant qu’ « on peut, à l’inverse, faire état des intentions réelles des auteurs du texte et des exigences de son application », les conseillers d’Etat ont finalement choisi une interprétation extensive du texte. Se pliant au bon vouloir du gouvernement, ils ont admis l’internement des assignés à résidence, même si le décret ne le formule pas. La politique du fait accompli l’a emporté, l’engrenage de la guerre rendant toute machine arrière inconcevable. Etait-il imaginable, pour les conseillers d’Etat, de rendre une décision entraînant la libération de milliers d’internés, au beau milieu de la guerre ?
Un appareil juridique savamment élaboré organise ainsi l’internement pendant la guerre d’Algérie. Héritier de notions anciennes, nées avec la République pendant la période révolutionnaire, il témoigne aussi d’un apprentissage des hommes gouvernant le pays, devenus habiles à jouer des ressources du droit, y compris contre les mécanismes démocratiques. Le choix des mots, le sens des phrases rédigées, les procédés de contournement du pouvoir parlementaire, la solidarité prévisible des professionnels de la loi, ont servi à la légalisation de l’arbitraire. La pratique de l’internement pendant la guerre d’Algérie a été couverte par un habillage juridique respectant les formes, mais s’éloignant des principes républicains, au nom de la nécessité de vaincre l’ennemi.
L’internement sur dans l’espace public
L’éviction du pouvoir parlementaire prouve que les gouvernements craignaient un débat sur l’internement car, comme tout débat sur la répression des nationalistes algériens, il risquait de déboucher sur une mise en cause de la guerre elle-même. La République, en tant que régime démocratique, se distingue cependant des régimes dictatoriaux par l’existence d’un espace public, libre et autonome. Lieu de circulation d’informations et de débats au grand jour, il est structuré par la presse, l’édition et les organisations militantes, et repose sur les publications les plus diverses, librement diffusées, la distribution de documents militants tels que les tracts ou les affiches, l’organisation de réunions, manifestations…
Admis en cas de guerre, le contrôle de cet espace a été mis en oeuvre pendant la guerre d’Algérie, par la saisie de la presse et, plus rarement, de livres [31]. Plus efficace que la censure a priori, exercée avant l’impression, la confiscation des exemplaires imprimés, mais non vendus, occasionnait de lourdes pertes financières aux journaux concernés. Véritable épée de Damoclès, ce risque incitait les journalistes à pratiquer l’autocensure, de façon à éviter la parution d’un article pouvant entraîner une saisie. Une presse clandestine a même vu le jour pour relayer les textes incriminés, publier des documents ou témoignages sur la répression et exprimer les opinions combattues [32].
En Algérie, les saisies visaient systématiquement les articles critiquant les méthodes de la police ou de l’armée, au point de faire disparaître L’Espoir, le journal des Libéraux d’Alger, partisans d’une troisième voie entre l’indépendance et l’Algérie française. En métropole, en revanche, les saisies n’empêchaient pas l’information de circuler et l’espace public d’exister. Les journaux avaient pris l’habitude de se citer les uns les autres et de signaler la saisie d’un de leurs confrères, en précisant quel article l’avait motivé. En outre, de très nombreuses brochures ont été composées par des organisations opposées à la guerre, tandis que les éditions de Minuit ou Maspero prenaient en charge la publication des ouvrages dénonçant la répression [33]. Même s’ils étaient parfois contraints d’agir clandestinement, les militants et les éditeurs disposaient de réseaux assez solides pour diffuser leurs productions. Régulièrement, enfin, la salle Wagram ou la Mutualité accueillaient des meetings dont les orateurs pourfendaient la politique gouvernementale. Le Comité Maurice Audin en a été l’un des organisateurs actifs [34].
L’existence des camps d’internement était de notoriété publique, comme le prouve la publication intégrale du rapport de la CICRC dans Le Monde, le 15 mai 1957. La même année, dès le mois de janvier, France-Observateur avait publié un long article sur les camps, dans un dossier dénonçant la guerre, à l’occasion des débats à l’ONU. Bien renseigné, l’hebdomadaire exposait l’arbitraire de l’assignation à résidence et distinguait les camps gérés par les autorités civiles de ceux dirigés par les autorités militaires, « les moins connus mais aussi les plus inhumains » [35]. Il donnait des détails sur les camps « d’hébergement » de Lodi, Saint-Leu, Bossuet, Aflou et Djorf, notamment leur capacité, variant de 120 à 1 300 internés. Y étaient dénoncés la précarité de leur installation matérielle face aux rigueurs du climat, l’insuffisance ou l’absence de soins médicaux, ainsi que la mauvaise qualité de l’alimentation. Plus court, le paragraphe consacré aux « camps noirs » de l’armée, était aussi plus dramatique : « vexations et brimades morales », « brimades physiques (gifles, coups de pied) », absence totale de WC, douches et lavabos, maintien des internés dans l’obscurité… De nature à soulever la réprobation, cet article a cependant été noyé dans une actualité dominée par les événements algérois, où le terrorisme sévissait depuis quelques mois, l’appel à la grève du FLN était réprimé et le général Massu venait d’obtenir les pouvoirs de police.
Durant l’été et l’automne 1958, ensuite, la presse s’est fait l’écho de nombreuses libérations d’internés, témoignant d’une volonté d’apaisement de la part du général de Gaulle, après son arrivée au pouvoir. Outre la presse, des organismes humanitaires, comme la Croix-Rouge ou le Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués (CIMADE), intervenaient dans les camps, soit pour les inspecter, soit pour y distribuer une aide matérielle ; ils étaient ainsi au contact de la réalité de l’internement. Les éditeurs, en revanche, sont restés en retrait : seul un livre a été publié et très tardivement, le témoignage d’Abdelhamid Benzine ne paraissant qu’à la fin de la guerre [36].
La connaissance de l’existence des camps n’a pas entraîné la stupeur et l’indignation nécessaires à l’éclatement d’une polémique. En outre, les militants contre la guerre se consacraient prioritairement, dans l’urgence et face à son horreur, à la lutte contre la torture, et l’internement était une pratique légale, non subversive. Néanmoins, les autorités craignaient les révélations, susceptibles de faire scandale, à l’occasion, par exemple, d’une épidémie ou de décès. L’auteur d’un rapport sur le camp du Larzac, en métropole, constatant les insuffisances de l’ « organisation médico-sanitaire », notait ainsi « qu’on frise en permanence l’incident extrêmement grave, ce qui peut mener une certaine presse à faire éclater ce qu’elle titrera ‘Le scandale du Larzac’ » [37].
Confirmant ses craintes, quelques mois plus tard, L’Humanité-Dimanche titrait : « Que se passe-t-il au camp du Larzac ? Dix détenus algériens, squelettiques et gravement malades hospitalisés d’urgence à Montpellier » [38]. Démentant l’information, le préfet de l’Aveyron précisait que, en règle générale, les internés étaient hospitalisés à Rodez, sauf pour des soins ophtalmologiques [39]. Pour les RG, l’article serait de la pure « propagande », dictée par la « rancoeur » d’associations d’anciens déportés, « presque tous communistes », à qui une visite du camp aurait été refusée. Le Parti communiste chercherait à lancer une « polémique de principe et sur une vaste échelle » [40].
Quoi qu’il en soit, ce cas précis montre comment l’existence d’un espace public maintenait une pression sur les autorités en charge des camps : un parti d’opposition pouvait s’emparer d’une révélation pour protester contre le traitement des internés et publier un article dénonciateur, dont les effets étaient a priori imprévisibles. Il aurait fallu bloquer les informations à la source, mais les autorités savaient que c’était impossible, sauf à faire vivre les internés en huis-clos. L’article de L’Humanité-Dimanche citait ainsi le personnel soignant de l’hôpital de Montpellier, comprenant certainement des militants ou des sympathisants communistes, susceptibles de témoigner. La torture elle-même, dont la pratique était camouflée, n’a pas pu être cachée à l’opinion [41].
Il est cependant remarquable que cette pression ait existé en métropole. L’opposition à la guerre s’y organisait en Comités ou empruntait des réseaux militants pré-existants, comme ceux des communistes ; elle s’y exprimait aussi, nonobstant les saisies, dans quelques grands titres parisiens ou dans la presse militante et parfois clandestine. En Algérie, l’engagement pour l’Algérie française a emporté l’adhésion de l’immense majorité des Français, ainsi que la presse locale. Si l’existence d’un espace public est l’une des caractéristiques d’un régime républicain et démocratique, il n’a produit ses effets qu’en métropole. Ici se retrouve, comme sur d’autres terrains, la dualité de la République française, entre métropole et colonie [42].
L’étude de l’internement pendant la guerre d’Algérie permet de dégager, au moins provisoirement, trois caractéristiques distinguant la République dans une activité de répression politique : l’absence de projet liberticide, la nécessité d’un encadrement juridique et l’existence d’un espace public. Le préalable, emportant de nombreuses conséquences sur les modalités d’une telle répression, est cependant que le régime républicain est, par définition, un régime dans lequel la répression politique est l’exception et non la règle.
Dans l’idéal, ces trois caractéristiques auraient dû empêcher la République d’interner. Or, la guerre d’Algérie enseigne à quel point elles admettent des dérogations à la règle générale, permettant ainsi de rapprocher la République de régimes totalitaires ou dictatoriaux, tout en lui conservant une nature particulière. Le droit est ainsi tout autant une garantie qu’un outil de gouvernement et, dans ce cas précis, de conduite de la guerre.
Plus fondamentalement encore, il semble qu’il faille distinguer la République en métropole et la République aux colonies, où l’exception a toujours été la règle. Réunissant contexte de guerre et contexte colonial, la guerre d’Algérie recelait les ingrédients les plus favorables à l’exceptionnel, dont l’internement n’est qu’un des aspects.